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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 : Réallocation du produit des prélèvements socia

Son article 24 autorise à compter du 1er janvier 2016 la réallocation du produit des prélèvement sociaux sur les revenus du capital, afin de contourner les effets de la jurisprudence de Ruyter du 26 février 2015. Le conseil Constitutionnel qui avait été saisi de la validité de cette disposition s'est prononcé favorablement dans une décision du 17 décembre 2015 (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-723-dc/decision-n-2015-723-dc-du-17-decembre-2015.146675.html).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (revenus fonciers et plus values immobilières) resteront dus par les non résidents qu'ils soient établis en Europe ou dans un Etat Tiers (revenus de l'année 2015 et plus value immobilière réalisée en 2016). Cela n'enpêche pas les possibilités de contestation et de demande de remboursement pour les revenus des années antérieures (savoir les revenus des années 2012 à 2014).

Revenons dans le détail sur ces deux périodes

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StartFragmentAvant le 1er janvier 2016 (revenus du patrimoine donnant lieu à prélèvement par voie de rôle émis avant le 1er janvier 2016 et revenus de placement ayant donné lieu à prélèvement précompté avant le 1er janvier 2016) La jurisprudence “de Ruyter” de la CJUE et du Conseil d'Etat s'applique. L'imposition aux prélèvements sociaux ci-dessus indiqués de personnes non affiliées à un régime de sécurité sociale français n'est pas conforme aux engagements internationaux de la France et peut faire l'objet d'une réclamation contentieuse. En effet, le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 modifié (remplacé pour les Etats membres de l'UE par le règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004 entré en vigueur en mai 2010), institue le principe d'unicité de la législation en la matière. Il résulte de ce règlement qu'un contribuable est affilié à un régime de sécurité sociale dans l'Etat où il exerce son activité professionnelle. Si ce contribuable n'est pas affilié à la sécurité sociale en France, il ne peut être soumis en France à des prélèvements sociaux ayant pour finalité le financement de la sécurité sociale française. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé en ce sens par un arrêt CJUE du 26 février 2015, aff.C-623/13, de Ruyter, faisant suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat. Notons que la Commission européenne, de son côté, avait engagé une procédure contre la France. Le Conseil d'Etat a fait une première application de cette jurisprudence européenne dans l'arrêt CE du 17 avril 2015 n° 365511, concernant des plus-values immobilières. Dans un deuxième arrêt, en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'état a rendu sa décision dans l'affaire De Ruyter et s'est rallié à la position de la CJUE (Arrêt CE du 27 juillet 2015 n° 334551) Un communiqué du 20 octobre 2015 a précisé les modalités de remboursement en excluant les résidents d'Etats Tiers (ce qui est contestable, voir notre article à ce sujet). Après le 1er janvier 2016 (revenus du patrimoine donnant lieu à prélèvement par voie de rôle émis à partir du 1er janvier 2016, soit revenus fonciers réalisés en 2015 et plus value immobilières réalisées en 2016, et revenus de placement donnant lieu à prélèvement précompté après le 1er janvier 2016) L'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21-12-2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ( FR 50/15 inf. 27 p.27) affecte les prélèvements sociaux à des organismes versant des prestations sociales non contributives. Cette réaffectation a pour objet de contourner la jurisprudence De Ruyter. A compter du 1er janvier 2016, l'administration appliquera donc les prélèvements sociaux nonobstant la jurisprudence de la CJUE et du Conseil d'Etat.

L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale est il conforme aux engagements internationaux et européens de la France ? Le Conseil Constitutionnel a refusé de se prononcer sur la compatibilité d’une disposition législative française avec les régles supra nationales car cela n'est pas de son ressort. Cela ouvrirait donc la voie à une saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Affaire à suivre... mais le feuilleton fiscal connaitra plusieurs épisodes.

Revenons sur les circonstances de cette décision du Conseil Constitutionnel (Résumé repris dans Fiscalonline) :

Pour mémoire l’article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG/CRDS) pour en supprimer le lien « direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale » et ainsi contourner les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE affaire C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances / Gérard de Ruyter) et du 27 juillet 2015 du Conseil d’État (CE n° 334551).

Dans son arrêt du 26 février 2015, la CJUE, sur question préjudicielle de la Haute Assemblée, a examiné pour la première fois la question des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au regard du champ d’application du règlement 1408/71 article 13 paragraphe 1 : ces prélèvements, décrits comme étant à vocation universelle et non contributifs, entrent-ils ou non dans le champ de ce règlement ? Reprenant la position de l’Avocate générale Sharpston et contrairement à la position du Gouvernement français, le critère déterminant retenu est l’affectation spécifique d’une contribution au financement de la sécurité sociale indépendamment de l’existence de contreparties en termes de prestations (définition du lien pertinent et décisif de la contribution avec les lois qui régissent l’une des branches de sécurité sociale) ; le fait que les contributions ne se substituent pas aux cotisations n’est pas un critère décisif ; pas plus l’absence de lien avec l’exercice d’une activité professionnelle – voire même l’exercice d’une activité professionnelle – ou encore les modalités de collecte ou de contrôle par les autorités fiscales.

La Cour a par conséquent conclu que des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la CSG et la CRDS, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale et relèvent du champ du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, les rendant incompatibles avec les dispositions communautaires, et ce, indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle.

Le Conseil d’État a rendu le 27 juillet 2015 sa décision à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne et a suivi le raisonnement de la Cour du 26 février 2015. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative a clairement indiqué que M. de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime de protection sociale néerlandaise, ne pouvait être soumis à la CSG/CRDS.

La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015, a remis en cause l’imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.

L’article 24 du PLFSS pour 2016 vise à répondre à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais de l’affecter hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français.

Suite à l’adoption du projet de loi, les députés « Les Républicains » ont interrogé les Sages sur la constitutionnalité de l’article 24.

« Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution :

certaines des dispositions de l’article 24 qui ont pour objet d’affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives » (Source Conseil Constitutionnel)

Les députés soutenaient qu’en affectant au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le produit de la CSG et de la CRDS assises sur les revenus du patrimoine des personnes non-résidentes ou des travailleurs frontaliers qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale autre que le régime français, le législateur a édicté des dispositions contraires au droit de l’UE et que, par suite, les dispositions de l’article 24 porteraient atteinte à une situation légalement acquise. Le Conseil constitutionnel a, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, jugé « qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ».

Les députés soutenaient également que l’article 24 portait l’atteinte aux situations légalement acquises. Le Conseil constitutionnel a considéré que « l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 n’a pas fait naître de situations légalement acquises auxquelles seraient susceptibles de porter atteinte les dispositions contestées qui s’appliquent ». Un tel grief pourrait être opérant si l’État se refusait à rembourser les contributions dont l’affectation a été critiquée par la CJUE. Toutefois, tel n’est pas l’objet des dispositions contestées qui tendent uniquement à remédier à l’inconventionnalité constatée par la CJUE pour des prélèvements s’appliquant à partir de 2016.

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